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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
Chapitre V ; Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable

Article l445-3


(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   - Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6° de l'article L. 123-1.
   Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable lors de la publication de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.




Source : LEGIFRANCE
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